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LES MESURES ESSENTIELLES de la LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

Dernière mise à jour : 7 mai

JORF n°0084 du 10 avril 2024



La LRE d'office : art.42-1 L65
  • Pour les notifications d’AG et les mises en demeure

  • Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir par voie postale.


Convocation d'une Assemblée Générale : art.18 VIII alinéa L65
  • Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d'une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.


Création d'un nouvel emprunt collectif : art.26-4 III & 26-9 L65
  • Se vote à la même majorité que les travaux objet du prêt

  • S’impose à tous les copropriétaires sauf refus individuel d’y participer. Dans ce cas, le copropriétaire doit notifier son refus dans les 2 mois de la notification du PV + payer la totalité de sa quote-part dans les 6 mois de la notification du PV. A défaut, le copropriétaire est tenu par l'emprunt.

  • Les fonds empruntés sont versés sur un compte bancaire séparé au nom du SDC et réservé à cet effet ainsi qu'au versement des subventions publiques

  • Les ASL peuvent souscrire un emprunt collectif.


Saisie-conservatoire du compte bancaire du copropriétaire débiteur: : art.L511-1 & L511-2 du CPCE (Code des Procédures Civiles d'exécution)
  • Art L511-1 CPCE : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

  • Après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours, le syndic via un Commissaire de Justice, peut désormais saisir à titre conservatoire les comptes bancaires du copropriétaire débiteur (pas besoin d’autorisation préalable du juge).


  • Art L511-2 : Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'é pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendus exigibles dans les conditions prévues au même article 192-, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.


Travaux d'isolation thermique aux frais d'un copropriétaire : art.25-2-1 L65
  • L’AG peut autoriser à la majorité art 25 un copropriétaire à réaliser à ses frais les travaux d’isolation de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes.


  • Le copropriétaire demande l'inscription à l'ordre du jour avec un descriptif détaillé des travaux envisagés

  • Jusqu’à la réception, le copropriétaire reste maître d’ouvrage.


Le retour de la 2ème AG dans certains cas : art.25-1 L65
  • Attention uniquement pour les travaux de rénovation énergétique de l’art 25f

  • Si la résolution recueille le 1/3 des voix => 2ème lecture immédiate à l’article 24 (pas de changement)

  • Si la résolution ne recueille pas le 1/3 des voix => 2ème lecture possible à l’article 24 en 2ème AG si convoquée dans les 3 mois (nouveauté)


  • NB : La 2ème AG avait été abrogée par la loi ELAN en 2018. Elle ressuscite partiellement.


Déclenchement du mandataire ad hoc : art.29-1A L65
  • Nouveau cas dans lequel le syndic doit faire désigner le mandataire ad hoc = en l'absence de vote de l'AG sur l'approbation des comptes depuis au moins 2 ans


  • L’autre cas de déclenchement reste inchangé = 25% d’impayés à la clôture des comptes (15% pour les plus de 200 lots)


  • NB : création du mandataire ad hoc en 2009 par la loi MOL


Création d’un « syndic d’intérêt collectif » = le SIC : art.18-3 L65
  • Le SIC est un syndic agréé par le préfet pour 5 ans, au regard de ses compétences spécifiques à gérer des copropriétés en difficulté


  • Il est présumé compétent pour gérer l’immeuble quand un mandataire ad hoc a été désigné

  • Il peut également être l’assistant de l’administrateur provisoire 29-1.

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